Décret n°86-301 du 27 février 1986 · Article

Article 1

Article en vigueur depuis le 5 mars 1986.

TexteDécret n°86-301 du 27 février 1986
IdentifiantLEGIARTI000006671834
Texte parentLEGITEXT000006065467
Référencearticle 1 du décret n°86-301 du 27 février 1986 (version du 5 mars 1986)Légifrance →

1. Les dispositions des articles R. 961-5 et suivants du code du travail, relatives au montant de la rémunération des stagiaires de la formation professionnelle, sont applicables aux stagiaires qui bénéficient d'un plan d'insertion professionnel tel que prévu à l'article L. 982-5 du code du travail.

Nota : Loi 91-1405 du 31 décembre 1991 : les références aux articles L. 980-13 sont remplacées par celles des articles L. 982-5.

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