Référencearticle 1 du décret n°86-301 du 27 février 1986 (version du 5 mars 1986)Légifrance →
1. Les dispositions des articles R. 961-5 et suivants du code du travail, relatives au montant de la rémunération des stagiaires de la formation professionnelle, sont applicables aux stagiaires qui bénéficient d'un plan d'insertion professionnel tel que prévu à l'article L. 982-5 du code du travail.
Nota : Loi 91-1405 du 31 décembre 1991 : les références aux articles L. 980-13 sont remplacées par celles des articles L. 982-5.
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