1. Pour la détermination du montant de la garantie prévue au dernier alinéa de l'article 106 bis de la loi du 7 janvier 1983 précitée, le taux d'actualisation appliqué au montant des concours de l'Etat servant de base de calcul est fixé à 4,7 p. 100.
Décret n°86-322 du 6 mars 1986 · Article
Article 6
Article en vigueur depuis le 8 mars 1986.
TexteDécret n°86-322 du 6 mars 1986
IdentifiantLEGIARTI000006352283
Texte parentLEGITEXT000006065474
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