Référencearticle 3 du décret n°86-323 du 3 mars 1986 (version du 8 mars 1986)Légifrance →
1. Le deuxième alinéa de l'article 8 du décret du 22 février 1985 précité est remplacé par les dispositions suivantes :
2. "L'année suivante, cette attribution est réduite de moitié. Toutefois, lorsque la commune bénéficiaire est située dans l'un des cantons figurant sur la liste prévue à l'article 5 de la loi n° 86-29 du 9 janvier 1986, elle est diminuée d'un cinquième par an".
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