Décret n°86-323 du 3 mars 1986 · Article

Article 4

Article en vigueur depuis le 8 mars 1986.

TexteDécret n°86-323 du 3 mars 1986
IdentifiantLEGIARTI000006325072
Texte parentLEGITEXT000006065475
Référencearticle 4 du décret n°86-323 du 3 mars 1986 (version du 8 mars 1986)Légifrance →

1. Il est ajouté à l'article 14 du décret du 22 février 1985 précité le III ci-après :

2. "III - Pour 1986, le taux de versement prévu à l'article 7 est égal au rapport entre le montant de la deuxième part mentionnée au 2° du II de l'article 1648 B du code général des impôts, diminué des sommes versées en application du 2° du II de l'article 1648 B du code général des impôts et du deuxième alinéa de l'article 8 ci-dessus, et le montant total des pertes de produit de taxe professionnelle enregistré par rapport à 1985 par l'ensemble des communes bénéficiaires. Ces pertes sont diminuées de l'abattement mentionné à l'article 8 ci-dessus et calculées dans les conditions de l'article 10 ci-dessus".

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