Référencearticle 5 du décret n°86-323 du 3 mars 1986 (version du 8 mars 1986)Légifrance →
1. L'article 15 du décret du 22 février 1985 précité est remplacé par les dispositions suivantes :
2. "Art. 15 - Chaque commune bénéficiaire de la part résiduelle mentionnée au 3° du II de l'article 1648 B du code général des impôts reçoit une attribution au plus égale à la perte de ressources fiscales résultant de la baisse de ses bases d'imposition à la taxe professionnelle ou de ses ressources de redevance des mines au titre de l'année en cours ou des années antérieures."
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