RattachementGarantie de la gestion des administrateurs.
Annexes
Titre III : Administration
Composition du conseil d'administration.
Garantie de la gestion des administrateurs.
IdentifiantLEGIARTI000006360458
Texte parentLEGITEXT000006065483
Référencearticle Annexe art. 17 du décret n°86-35 du 10 janvier 1986 (version du 11 janvier 1986)Légifrance →
1. Pour chaque siège au conseil d'administration, que ce siège soit détenu par une collectivité territoriale ou non, l'administrateur doit justifier de la propriété pendant toute la durée de son mandat d'au moins ... action affectée à la garantie de tous les actes de la gestion conformément à l'article 95 de la loi n° 66-537 du 24 juillet 1966.
2. Les représentants des collectivités territoriales et de leurs groupements, membres du conseil d'administration, ne doivent pas être personnellement propriétaires d'actions.
Aller plus loin
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