1. Les représentants des collectivités territoriales et de leurs groupements siègent et agissent ès qualités avec les mêmes droits et pouvoirs que les autres membres du conseil d'administration, tant vis-à-vis de la société que vis-à-vis des tiers.
Décret n°86-35 du 10 janvier 1986 · Article
Article Annexe art. 20
Article en vigueur depuis le 11 janvier 1986.
TexteDécret n°86-35 du 10 janvier 1986
Rattachement
Rôle et fonctionnement du conseil d'administration.
- Annexes
- Titre III : Administration
- Composition du conseil d'administration.
- Rôle et fonctionnement du conseil d'administration.
IdentifiantLEGIARTI000006360491
Texte parentLEGITEXT000006065483
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