Décret n°86-35 du 10 janvier 1986 · Article

Article Annexe art. 21

Article en vigueur depuis le 11 janvier 1986.

TexteDécret n°86-35 du 10 janvier 1986
Rattachement
Rôle et fonctionnement du conseil d'administration.
  1. Annexes
  2. Titre III : Administration
  3. Composition du conseil d'administration.
  4. Rôle et fonctionnement du conseil d'administration.
IdentifiantLEGIARTI000006360500
Texte parentLEGITEXT000006065483
Référencearticle Annexe art. 21 du décret n°86-35 du 10 janvier 1986 (version du 11 janvier 1986)Légifrance →

1. Sous réserve des pouvoirs attribués par la loi aux assemblées d'actionnaires, le conseil d'administration est investi des pouvoirs les plus étendus pour agir au nom de la société. Il a notamment les pouvoirs suivants :

2. 1° Il nomme et révoque tous agents et employés de la société, fixe leurs traitements, salaires et gratifications ;

3. 2° Il perçoit toutes sommes dues à la société et paie celles qu'elle doit ;

4. 3° Il autorise toutes acquisitions et toutes aliénations de biens immobiliers et mobiliers ;

5. 4° Il consent, accepte, cède, résilie tous baux et locations ;

6. 5° Il statue sur tous les traités, marchés, soumissions, adjudications entrant dans l'objet de la société ;

7. 6° Il souscrit, endosse, accepte ou acquitte tous chèques, traites, billets à ordre, lettres de change ; il cautionne et avalise ;

8. 7° Il autorise tous prêts et avances ;

9. 8° Il contracte tous emprunts, à l'exception de ceux qui comportent créations d'obligations et de bons ;

10. 9° Il consent toutes hypothèques et antichrèses, tous nantissements et cautionnements sur les biens de la société ;

11. 10° Il exerce toutes actions judiciaires ;

12. 11° Il autorise tous compromis, transactions, acquiescements et désistements, toutes antériorités et subrogations, toutes mainlevées d'inscription, saisies, oppositions ;

13. 12° A la majorité des trois quarts, il décide, dans le cadre de l'objet social, la création de toutes sociétés ou concourt à la fondation de ces sociétés ;

14. 13° Il détermine le placement des sommes disponibles et règle l'emploi des fonds de réserve de toute nature, des fonds de prévoyance et d'amortissement :

15. 14° Il arrête les états de situations, les inventaires et les comptes qui doivent être soumis aux assemblées générales ; il statue sur toutes propositions à faire à ces assemblées et arrête leur ordre du jour ;

16. 15° Il convoque les assemblées générales.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006360500, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.