1. Tous les actes qui engagent la société, ceux autorisés par le conseil, les mandats, retraits de fonds, souscriptions, endos ou acquits d'effets de commerce ainsi que les demandes d'ouverture de comptes bancaires ou de chèques postaux sont signés par le président ou par le directeur général, à moins d'une délégation spéciale donnée à un ou plusieurs mandataires spéciaux soit par le président, soit par le directeur général.
Décret n°86-35 du 10 janvier 1986 · Article
Article Annexe art. 23
Article en vigueur depuis le 11 janvier 1986.
TexteDécret n°86-35 du 10 janvier 1986
Rattachement
Signatures.
- Annexes
- Titre III : Administration
- Composition du conseil d'administration.
- Signatures.
IdentifiantLEGIARTI000006360542
Texte parentLEGITEXT000006065483
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