Décret n°86-35 du 10 janvier 1986 · Article

Article Annexe art. 25

Article en vigueur depuis le 11 janvier 1986.

TexteDécret n°86-35 du 10 janvier 1986
Rattachement
Dispositions communes aux assemblées générales.
  1. Annexes
  2. Titre V : Assemblées générales
  3. Dispositions communes aux assemblées générales.
IdentifiantLEGIARTI000006360581
Texte parentLEGITEXT000006065483
Référencearticle Annexe art. 25 du décret n°86-35 du 10 janvier 1986 (version du 11 janvier 1986)Légifrance →

1. L'assemblée générale régulièrement constituée représente l'universalité des actionnaires. Ses décisions sont obligatoires pour tous, même pour les absents, les dissidents ou les incapables.

2. Elle se compose de tous les actionnaires quel que soit le nombre d'actions qu'ils possèdent sous réserve que ces actions soient libérées des versements exigibles.

3. Les titulaires d'actions peuvent assister aux assemblées générales sans formalités préalables.

4. Les collectivités et leurs groupements, les établissements et organismes publics ou privés actionnaires de la société sont représentés aux assemblées générales par un délégué ayant reçu pouvoir à cet effet et désigné, en ce qui concerne les collectivités, dans les conditions fixées par la législation en vigueur.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006360581, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.