RattachementDispositions communes aux assemblées générales.
Annexes
Titre V : Assemblées générales
Dispositions communes aux assemblées générales.
IdentifiantLEGIARTI000006360581
Texte parentLEGITEXT000006065483
Référencearticle Annexe art. 25 du décret n°86-35 du 10 janvier 1986 (version du 11 janvier 1986)Légifrance →
1. L'assemblée générale régulièrement constituée représente l'universalité des actionnaires. Ses décisions sont obligatoires pour tous, même pour les absents, les dissidents ou les incapables.
2. Elle se compose de tous les actionnaires quel que soit le nombre d'actions qu'ils possèdent sous réserve que ces actions soient libérées des versements exigibles.
3. Les titulaires d'actions peuvent assister aux assemblées générales sans formalités préalables.
4. Les collectivités et leurs groupements, les établissements et organismes publics ou privés actionnaires de la société sont représentés aux assemblées générales par un délégué ayant reçu pouvoir à cet effet et désigné, en ce qui concerne les collectivités, dans les conditions fixées par la législation en vigueur.
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