1. Sauf dans le cas où la loi désigne un autre président, l'assemblée générale est présidée par le président du conseil d'administration. En son absence, elle est présidée par un administrateur désigné par le conseil. A défaut, l'assemblée élit elle-même son président.
Décret n°86-35 du 10 janvier 1986 · Article
Article Annexe art. 27
Article en vigueur depuis le 11 janvier 1986.
TexteDécret n°86-35 du 10 janvier 1986
Rattachement
Présidence des assemblées générales.
- Annexes
- Titre V : Assemblées générales
- Présidence des assemblées générales.
IdentifiantLEGIARTI000006360616
Texte parentLEGITEXT000006065483
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