1. Tout intéressé en cas d'urgence et un ou plusieurs actionnaires réunissant au moins le dixième du capital social peuvent demander la convocation de l'assemblée générale et, à défaut, par le conseil d'administration d'y consentir, charge à leurs frais l'un d'entre eux de demander au président du tribunal de commerce statuant en référé la désignation d'un mandataire de cette convocation.
Décret n°86-35 du 10 janvier 1986 · Article
Article Annexe art. 28
Article en vigueur depuis le 11 janvier 1986.
TexteDécret n°86-35 du 10 janvier 1986
Rattachement
Réunion des assemblées générales.
- Annexes
- Titre V : Assemblées générales
- Réunion des assemblées générales.
IdentifiantLEGIARTI000006360633
Texte parentLEGITEXT000006065483
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