Référencearticle Annexe art. 32 du décret n°86-35 du 10 janvier 1986 (version du 11 janvier 1986)Légifrance →
1. Les comptes de la société sont ouverts conformément au plan comptable général ou au plan comptable particulier correspondant à l'activité de la société lorsqu'un tel plan a été établi et approuvé par l'administration.
2. Les documents *comptables* établis annuellement comprennent le bilan, le compte, le résultat et l'annexe. Ils sont transmis au haut-commissaire de la République accompagnés des rapports des commissaires aux comptes *documents joints* dans les quinze jours de leur approbation par l'assemblée générale ordinaire *délai*.
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