1. La durée de la société est fixée à ... (1) ans à dater de son immatriculation au registre du commerce et des sociétés sauf le cas de dissolution anticipée ou de prorogation.
2. (1) Au maximum quatre-vingt-dix-neuf années.
Article en vigueur depuis le 11 janvier 1986.
1. La durée de la société est fixée à ... (1) ans à dater de son immatriculation au registre du commerce et des sociétés sauf le cas de dissolution anticipée ou de prorogation.
2. (1) Au maximum quatre-vingt-dix-neuf années.
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