1. Le capital social peut être augmenté ou réduit conformément à la loi en vertu d'une délibération de l'assemblée générale des actionnaires, sous réserve que les actions appartenant aux collectivités territoriales et leurs groupements représentent toujours plus de 50 p. 100 et au maximum 80 p. 100 du capital.
Décret n°86-35 du 10 janvier 1986 · Article
Article Annexe art. 7
Article en vigueur depuis le 11 janvier 1986.
TexteDécret n°86-35 du 10 janvier 1986
Rattachement
Modification du capital social.
- Annexes
- Titre II : Capital social, augmentation, réduction, actions
- Modification du capital social.
IdentifiantLEGIARTI000006360324
Texte parentLEGITEXT000006065483
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