Titre II : Capital social, augmentation, réduction, actions
Libération des actions
IdentifiantLEGIARTI000006360341
Texte parentLEGITEXT000006065483
Référencearticle Annexe art. 8 du décret n°86-35 du 10 janvier 1986 (version du 11 janvier 1986)Légifrance →
1. En cas de retard de versements exigibles sur les actions non entièrement libérées à la souscription, il est dû à la société un intérêt aux taux de 5 p. 100 calculé au jour le jour à partir du jour de l'exigibilité et cela sans mise en demeure préalable.
2. Cette pénalité n'est applicable aux collectivités territoriales et leurs groupements actionnaires que si ils n'ont pas pris, lors de la première réunion ou session de leur assemblée suivant l'appel de fonds, une délibération décidant d'effectuer le versement demandé et fixant les moyens financiers destinés à y faire face ; l'intérêt de retard sera décompté du dernier jour de la session de l'assemblée délibérante concernée.
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