Titre II : Capital social, augmentation, réduction, actions
Libération des actions
IdentifiantLEGIARTI000006360347
Texte parentLEGITEXT000006065483
Référencearticle Annexe art. 9 du décret n°86-35 du 10 janvier 1986 (version du 11 janvier 1986)Légifrance →
1. L'actionnaire qui ne s'est pas libéré du montant de ses souscriptions aux époques fixées par le conseil d'administration est soumis aux dispositions des articles 281, 282 et 283 de la loi du 24 juillet 1966, sauf si cet actionnaire défaillant est une collectivité territoriale ou un de leurs groupements.
2. Dans ce dernier cas, il est fait application des dispositions des articles 104 de la loi n° 84-821 du 6 septembre 1984 portant statut du territoire de la Nouvelle-Calédonie et dépendances, 48 de l'ordonnance n° 85-992 du 20 septembre 1985 relative à l'organisation et au fonctionnement des régions en Nouvelle-Calédonie et dépendances et portant adaptation du statut du territoire, et L. 212-9 du code des communes.
3. L'agrément du cessionnaire des actions vendues en application du présent article et des articles 281, 282 et 283 susmentionnés de la loi du 24 juillet 1966 doit être donné conformément à l'article 275 de la même loi et à l'article 275 de la même loi et à l'article 14 des présents statuts.
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