Décret n°86-350 du 12 mars 1986 · Article

Article 3

Article en vigueur depuis le 13 mars 1986.

TexteDécret n°86-350 du 12 mars 1986
IdentifiantLEGIARTI000006769263
Texte parentLEGITEXT000006065484
Référencearticle 3 du décret n°86-350 du 12 mars 1986 (version du 13 mars 1986)Légifrance →

1. Les personnes mentionnées au a et au b de l'article 1er de la loi du 4 décembre 1985 doivent présenter à l'appui de leur demande tout document attestant qu'elles remplissent les conditions prévues par ces dispositions, notamment en ce qui concerne l'activité professionnelle qu'elles exerçaient et le lieu où elles étaient établies.

2. Les documents administratifs attestant de la qualité de rapatrié permettent de présumer qu'est remplie la condition relative au lieu où les personnes étaient établies.

3. Les personnes mentionnées au c de l'article 1er de la loi précitée doivent présenter à l'appui de leur demande un document administratif attestant que la qualité de rapatrié leur a été accordée.

4. Les personnes mentionnées à l'article 1er de la loi précitée dont il est attesté qu'elles exerçaient une activité professionnelle au sein de l'entreprise familiale sont présumées avoir eu dans le cadre de cette activité la qualité de non-salarié si les documents qu'elles produisent ne permettent pas de considérer qu'elles exerçaient leur activité professionnelle en tant que salariées.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006769263, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.