Décret n°86-355 du 10 mars 1986 · Article

Article 1

Article en vigueur depuis le 14 mars 1986.

TexteDécret n°86-355 du 10 mars 1986
IdentifiantLEGIARTI000006330571
Texte parentLEGITEXT000006065486
Référencearticle 1 du décret n°86-355 du 10 mars 1986 (version du 14 mars 1986)Légifrance →

1. Le directeur général des impôts se prononce sur les demandes de remises, modérations ou transactions qui relèveraient normalement de la compétence du ministre lorsqu'elles sont présentées dans les conditions prévues à l'article 24 de la loi n° 85-98 du 25 janvier 1985 relative au redressement et à la liquidation judiciaires des entreprises.

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