1. Le directeur général des impôts se prononce sur les demandes de remises, modérations ou transactions qui relèveraient normalement de la compétence du ministre lorsqu'elles sont présentées dans les conditions prévues à l'article 24 de la loi n° 85-98 du 25 janvier 1985 relative au redressement et à la liquidation judiciaires des entreprises.
Décret n°86-355 du 10 mars 1986 · Article
Article 1
Article en vigueur depuis le 14 mars 1986.
TexteDécret n°86-355 du 10 mars 1986
IdentifiantLEGIARTI000006330571
Texte parentLEGITEXT000006065486
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