1. Il est procédé à l'actualisation du solde des dépenses mentionnées à l'article 1er par application d'un taux correspondant à l'évolution du total annuel du traitement et de l'indemnité de résidence définis à l'article 20 de la loi du 13 juillet 1983 et afférent à l'indice nouveau majoré 254 entre le dernier exercice budgétaire clos et l'année au cours de laquelle est effectuée la prise en charge.
Décret n°86-368 du 13 mars 1986 · Article
Article 2
Article en vigueur depuis le 14 mars 1986.
TexteDécret n°86-368 du 13 mars 1986
IdentifiantLEGIARTI000006369779
Texte parentLEGITEXT000006065489
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