1. Les chargés de recherche stagiaires sont tenus d'établir, au terme du stage prévu à l'article 24 du décret du 30 décembre 1983 susvisé, un rapport d'activité. Ce rapport comporte l'avis de leur directeur de recherche.
Décret n° 86-398 du 12 mars 1986 · Article
Article 10
Article abrogé, en vigueur du 14 mars 1986 au 1er décembre 2014.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteDécret n° 86-398 du 12 mars 1986
Rattachement
Section 2 : Dispositions relatives au corps de chargés de recherche de l'I.N.R.E.T.S..
- Titre Ier : Dispositions permanentes.
- Chapitre Ier : Dispositions relatives aux corps de chercheurs de l'I.N.R.E.T.S.
- Section 2 : Dispositions relatives au corps de chargés de recherche de l'I.N.R.E.T.S..
IdentifiantLEGIARTI000006511262
Texte parentLEGITEXT000006065500
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