1. Le jury d'admissibilité prévu à l'article 43 du décret du 30 décembre 1983 susvisé est constitué des membres de la commission mentionnée à l'article 4 ci-dessus, à l'exception de ceux qui sont d'un rang inférieur à celui des candidats aux postes à pourvoir. Sont également exclus les candidats au concours.
Décret n° 86-398 du 12 mars 1986 · Article
Article 11
Article abrogé, en vigueur du 14 mars 1986 au 1er décembre 2014.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteDécret n° 86-398 du 12 mars 1986
Rattachement
Section 3 : Dispositions relatives au corps de directeurs de recherche.
- Titre Ier : Dispositions permanentes.
- Chapitre Ier : Dispositions relatives aux corps de chercheurs de l'I.N.R.E.T.S.
- Section 3 : Dispositions relatives au corps de directeurs de recherche.
IdentifiantLEGIARTI000006511264
Texte parentLEGITEXT000006065500
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