Article abrogé, en vigueur du 14 mars 1986 au 1er décembre 2014.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteDécret n° 86-398 du 12 mars 1986
RattachementSection 3 : Dispositions relatives au corps de directeurs de recherche.
Titre Ier : Dispositions permanentes.
Chapitre Ier : Dispositions relatives aux corps de chercheurs de l'I.N.R.E.T.S.
Section 3 : Dispositions relatives au corps de directeurs de recherche.
IdentifiantLEGIARTI000006511265
Texte parentLEGITEXT000006065500
Référencearticle 12 du décret n° 86-398 du 12 mars 1986 (version du 14 mars 1986)Légifrance →
1. Un jury d'admission est constitué conformément aux dispositions de l'article 9 ci-dessus.
2. Dans le cas où le jury décide qu'il y a lieu d'établir une liste d'admission complémentaire, cette liste peut. par dérogation aux dispositions de l'article 44 du décret du 30 décembre 1983 susvisé, comporter un nombre de noms égal à 50% du nombre des postes mis au concours. En cas de fractionnement, ce chiffre est élevé au nombre entier supérieur.
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