1. Lorsque la possibilité de faire acte de candidature à un concours interne de recrutement dans un corps de fonctionnaire régi par le présent chapitre, est ouverte concurremment aux membres de deux autres corps de fonctionnaires et subordonnée à une condition de durée de service fixée pour chacun de ces deux corps, un candidat ayant appartenu successivement à ces deux corps est considéré comme satisfaisant à cette condition, dès lors qu'il la remplirait, s'il était demeuré dans son corps d'origine.
Décret n° 86-398 du 12 mars 1986 · Article
Article 14
Article en vigueur depuis le 25 juin 2026.
TexteDécret n° 86-398 du 12 mars 1986
Rattachement
Chapitre II : Dispositions relatives aux corps d'ingénieurset de personnels techniques de la recherche de l'Université Gustave Eiffel
- Titre Ier : Dispositions permanentes.
- Chapitre II : Dispositions relatives aux corps d'ingénieurset de personnels techniques de la recherche de l'Université Gustave Eiffel
IdentifiantLEGIARTI000054303244
Texte parentLEGITEXT000006065500
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