1. Dans le cas où un seul emploi d'ingénieur de recherche ou d'ingénieur d'études est à pourvoir au titre des concours prévus par les articles R. 423-22, R. 423-23, R. 423-41 et R. 423-42 du code de la recherche, il est fait application de l'une ou l'autre des deux modalités de concours, sous réserve que la proportion mentionnée auxdits articles soit rétablie lors des recrutements ultérieurs.
Décret n° 86-398 du 12 mars 1986 · Article
Article 15
Article en vigueur depuis le 25 juin 2026.
TexteDécret n° 86-398 du 12 mars 1986
Rattachement
Chapitre II : Dispositions relatives aux corps d'ingénieurset de personnels techniques de la recherche de l'Université Gustave Eiffel
- Titre Ier : Dispositions permanentes.
- Chapitre II : Dispositions relatives aux corps d'ingénieurset de personnels techniques de la recherche de l'Université Gustave Eiffel
IdentifiantLEGIARTI000054303248
Texte parentLEGITEXT000006065500
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