1. A chaque session, les emplois mis aux concours qui n'auraient pas été pourvus par la nomination de candidats de la catégorie correspondante peuvent être attribués aux candidats de l'autre catégorie dans la limite du 1/3 des emplois offerts aux concours.
Décret n° 86-398 du 12 mars 1986 · Article
Article 16
Article abrogé, en vigueur du 14 mars 1986 au 3 mai 2007.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteDécret n° 86-398 du 12 mars 1986
Rattachement
Chapitre II : Dispositions relatives aux corps d'ingénieurs, de personnels techniques et d'administration de la recherche de l'I.N.R.E.T.S.
- Titre Ier : Dispositions permanentes.
- Chapitre II : Dispositions relatives aux corps d'ingénieurs, de personnels techniques et d'administration de la recherche de l'I.N.R.E.T.S.
IdentifiantLEGIARTI000006511269
Texte parentLEGITEXT000006065500
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