Décret n° 86-398 du 12 mars 1986 · Article

Article 19

Article en vigueur depuis le 25 juin 2026.

TexteDécret n° 86-398 du 12 mars 1986
Rattachement
Chapitre II : Dispositions relatives aux corps d'ingénieurset de personnels techniques de la recherche de l'Université Gustave Eiffel
  1. Titre Ier : Dispositions permanentes.
  2. Chapitre II : Dispositions relatives aux corps d'ingénieurset de personnels techniques de la recherche de l'Université Gustave Eiffel
IdentifiantLEGIARTI000054303262
Texte parentLEGITEXT000006065500
Référencearticle 19 du décret n° 86-398 du 12 mars 1986 (version du 25 juin 2026)Légifrance →

1. Indépendamment de la procédure d'évaluation et d'avancement prévue au chapitre III du titre II du livre IV du code de la recherche et à l'article 18 du présent décret, les travaux des fonctionnaires régis par le présent chapitre font l'objet d'une évaluation périodique par les experts mentionnés à l'article 17 du présent décret.

2. Ces experts se prononcent au vu du rapport d'activité que chaque fonctionnaire établit tous les quatre ans sur les conditions dans lesquelles il a accompli sa mission et du rapport sur l'aptitude professionnelle de chaque fonctionnaire établi tous les quatre ans par le directeur de l'unité de recherche ou du service dans lequel ce dernier est affecté.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000054303262, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.