Décret n° 86-398 du 12 mars 1986 · Article

Article 2

Article abrogé, en vigueur du 14 mars 1986 au 3 octobre 1996.

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TexteDécret n° 86-398 du 12 mars 1986
RattachementTitre Ier : Dispositions permanentes.
IdentifiantLEGIARTI000006511253
Texte parentLEGITEXT000006065500
Référencearticle 2 du décret n° 86-398 du 12 mars 1986 (version du 14 mars 1986)Légifrance →

1. L'invention ou la découverte faite par un fonctionnaire de l'I.N.R.E.T.S., dans l'exercice de ses fonctions, appartient à l'I.N.R.E.T.S. qui est seul habilité à prendre, en France ou hors de France, le ou les brevets s'y rapportant. Si l'I.N.R.E.T.S. déclare ne pas s'intéresser à l'invention, l'inventeur est libre d'en disposer.

2. Sous réserve de l'accord des intéressés, le nom du ou des inventeurs figure sur les brevets pris par l'I.N.R.E.T.S.

3. L'I.N.R.E.T.S. intéresse, dans des limites fixées par décret, les inventeurs aux résultats de l'exploitation commerciale de leurs inventions.

4. Lorsque des recherches sont effectuées par l'I.N.R.E.T.S. en commun avec d'autres organismes ou pour leur compte, les modalités d'attribution de la propriété des inventions ainsi réalisées et des avantages pouvant résulter de l'exploitation de ces inventions sont déterminées par convention, dans le respect du principe posé à l'alinéa précédent.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006511253, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.