1. Les candidats de nationalité étrangère peuvent être recrutés comme fonctionnaires, sous réserve de la vérification par le directeur général de l'IFSTTAR que ces candidats présentent les garanties requises.
Décret n° 86-398 du 12 mars 1986 · Article
Article 21
Article abrogé, en vigueur du 1er janvier 2011 au 25 juin 2026.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteDécret n° 86-398 du 12 mars 1986
Rattachement
Chapitre III : Dispositions statutaires communes aux corps des fonctionnaires de l'IFSTTAR
- Titre Ier : Dispositions permanentes.
- Chapitre III : Dispositions statutaires communes aux corps des fonctionnaires de l'IFSTTAR
IdentifiantLEGIARTI000030211548
Texte parentLEGITEXT000006065500
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