Article abrogé, en vigueur du 1er janvier 2011 au 25 juin 2026.
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TexteDécret n° 86-398 du 12 mars 1986
RattachementSection 1 : Dispositions communes.
Titre II : Dispositions transitoires
Chapitre Ier : Dispositions relatives à la titularisation des personnels contractuels
Section 1 : Dispositions communes.
IdentifiantLEGIARTI000030211549
Texte parentLEGITEXT000006065500
Référencearticle 23 du décret n° 86-398 du 12 mars 1986 (version du 1er janvier 2011)Légifrance →
1. Ont droit à être titularisés dans l'un des corps régis par le décret du 30 décembre 1983 susvisé et par le présent décret les agents non titulaires qui ont été recrutés sur un emploi permanent à temps complet inscrit au budget de l'IFSTTAR, sous réserve :
2. 1° d'être en fonctions ou mis à disposition à la date de publication du présent décret, ou de bénéficier à cette date d'un congé en application de l'un des décrets susvisés du 26 mars 1975, du 15 juillet 1980, du 7 avril 1981 ou du 20 juillet 1982 ;
3. 2° soit d'avoir été recruté par un contrat à durée indéterminée, soit d'avoir accompli, dans un emploi de l'établissement des services effectifs d'une durée au moins équivalente à deux ans de service à temps complet à la date de la titularisation ;
4. 3° de remplir les conditions énumérées à l'article 5 de la loi du 13 juillet 1983 susvisée. Toutefois, la condition de nationalité prévue au 1° de cet article n'est pas exigée des agents non titulaires de nationalité étrangère qui ont vocation à être intégrés dans les corps de chargés de recherche, directeurs de recherche, ingénieurs de recherche et ingénieurs d'études.
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