1. Les agents qui remplissent les conditions requises pour être titularisés reçoivent notification du corps, du grade et de l'échelon dans lequel leur intégration est envisagée.
Décret n° 86-398 du 12 mars 1986 · Article
Article 25
Article abrogé, en vigueur du 14 mars 1986 au 25 juin 2026.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteDécret n° 86-398 du 12 mars 1986
Rattachement
Section 1 : Dispositions communes.
- Titre II : Dispositions transitoires
- Chapitre Ier : Dispositions relatives à la titularisation des personnels contractuels
- Section 1 : Dispositions communes.
IdentifiantLEGIARTI000006511278
Texte parentLEGITEXT000006065500
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