Décret n° 86-398 du 12 mars 1986 · Article

Article 26

Article abrogé, en vigueur du 14 mars 1986 au 25 juin 2026.

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TexteDécret n° 86-398 du 12 mars 1986
Rattachement
Section 1 : Dispositions communes.
  1. Titre II : Dispositions transitoires
  2. Chapitre Ier : Dispositions relatives à la titularisation des personnels contractuels
  3. Section 1 : Dispositions communes.
IdentifiantLEGIARTI000006511280
Texte parentLEGITEXT000006065500
Référencearticle 26 du décret n° 86-398 du 12 mars 1986 (version du 14 mars 1986)Légifrance →

1. Les intéressés disposent d'un délai de six mois à compter de la date de réception de la notification pour renoncer à leur droit à titularisation ou contester les modalités de cette dernière. Passé ce délai, les agents, qui n'ont pas renoncé sont considérés comme ayant accepté leur titularisation. Les agents ont la possibilité de faire connaître leur acceptation de la titularisation qui leur a été proposée sans attendre l'expiration du délai de six mois.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006511280, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.