1. Les chercheurs sont tenus de fournir, chaque année, un compte rendu de leur activité, dans les conditions déterminées par le directeur général.
Décret n° 86-398 du 12 mars 1986 · Article
Article 3
Article abrogé, en vigueur du 14 mars 1986 au 1er décembre 2014.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteDécret n° 86-398 du 12 mars 1986
Rattachement
Section 1 : Dispositions communes.
- Titre Ier : Dispositions permanentes.
- Chapitre Ier : Dispositions relatives aux corps de chercheurs de l'I.N.R.E.T.S.
- Section 1 : Dispositions communes.
IdentifiantLEGIARTI000006511255
Texte parentLEGITEXT000006065500
Aller plus loin
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