Décret n° 86-398 du 12 mars 1986 · Article

Article 42

Article abrogé, en vigueur du 14 mars 1986 au 25 juin 2026.

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TexteDécret n° 86-398 du 12 mars 1986
Rattachement
Section 3 : Dispositions relatives aux ingénieurs et personnels techniques de la recherche.
  1. Titre II : Dispositions transitoires
  2. Chapitre Ier : Dispositions relatives à la titularisation des personnels contractuels
  3. Section 3 : Dispositions relatives aux ingénieurs et personnels techniques de la recherche.
IdentifiantLEGIARTI000006511297
Texte parentLEGITEXT000006065500
Référencearticle 42 du décret n° 86-398 du 12 mars 1986 (version du 14 mars 1986)Légifrance →

1. Par dérogation aux articles 103 et 118 du décret du 30 décembre 1983 susvisé, un échelon temporaire est créé dans le grade de techniciens de la recherche de 3e classe. Cet échelon ne peut être occupé que par des techniciens contractuels appartenant à la 3e catégorie B classés en application de l'article ci-dessous.

2. L'ancienneté moyenne requise pour accéder à cet échelon est de 1 an 9 mois dans le 11e échelon du grade de technicien de la recherche de 3e classe.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006511297, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.