Article abrogé, en vigueur du 14 mars 1986 au 25 juin 2026.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteDécret n° 86-398 du 12 mars 1986
RattachementSection 3 : Dispositions relatives aux ingénieurs et personnels techniques de la recherche.
Titre II : Dispositions transitoires
Chapitre Ier : Dispositions relatives à la titularisation des personnels contractuels
Section 3 : Dispositions relatives aux ingénieurs et personnels techniques de la recherche.
IdentifiantLEGIARTI000006511303
Texte parentLEGITEXT000006065500
Référencearticle 47 du décret n° 86-398 du 12 mars 1986 (version du 14 mars 1986)Légifrance →
1. Les techniciens contractuels appartenant à la 6e catégorie B sont classés dans le corps des agents techniques de la recherche, conformément au tableau ci-après :
CATÉGORIE D'ORIGINE
CORPS ET GRADE D'INTÉGRATION
ANCIENNETÉ DANS LE NOUVEL ÉCHELON
Techniciens contractuels de 6e catégorie B
Adjoints techniques de la recherche de 2e niveau
10e échelon
Echelon temporaire
Ancienneté acquise maintenue.
9e échelon
10e échelon
Ancienneté acquise maintenue.
8e échelon
9e échelon
Ancienneté acquise maintenue.
7e échelon
8e échelon
Ancienneté acquise maintenue.
6e échelon
7e échelon
Ancienneté acquise maintenue.
5e échelon
6e échelon
Ancienneté acquise maintenue.
4e échelon
5e échelon
Ancienneté acquise maintenue.
3e échelon
4e échelon
Ancienneté acquise maintenue.
2e échelon
3e échelon
Ancienneté acquise maintenue.
1er échelon
2e échelon
Ancienneté acquise majorée de 1 an.
Aller plus loin
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