Article abrogé, en vigueur du 14 mars 1986 au 1er décembre 2014.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteDécret n° 86-398 du 12 mars 1986
RattachementSection 1 : Dispositions communes.
Titre Ier : Dispositions permanentes.
Chapitre Ier : Dispositions relatives aux corps de chercheurs de l'I.N.R.E.T.S.
Section 1 : Dispositions communes.
IdentifiantLEGIARTI000006511257
Texte parentLEGITEXT000006065500
Référencearticle 5 du décret n° 86-398 du 12 mars 1986 (version du 14 mars 1986)Légifrance →
1. Lorsqu'une procédure de licenciement pour insuffisance professionnelle est engagée à l'encontre d'un chercheur, l'avis de la commission administrative paritaire doit être précédé de la consultation de la commission mentionnée à l'article précédent.
2. La commission ne comprend, dans ce cas, que des membres d'un rang au moins égal à celui du chercheur, objet de cette procédure.
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