Décret n° 86-398 du 12 mars 1986 · Article

Article 5

Article abrogé, en vigueur du 14 mars 1986 au 1er décembre 2014.

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TexteDécret n° 86-398 du 12 mars 1986
Rattachement
Section 1 : Dispositions communes.
  1. Titre Ier : Dispositions permanentes.
  2. Chapitre Ier : Dispositions relatives aux corps de chercheurs de l'I.N.R.E.T.S.
  3. Section 1 : Dispositions communes.
IdentifiantLEGIARTI000006511257
Texte parentLEGITEXT000006065500
Référencearticle 5 du décret n° 86-398 du 12 mars 1986 (version du 14 mars 1986)Légifrance →

1. Lorsqu'une procédure de licenciement pour insuffisance professionnelle est engagée à l'encontre d'un chercheur, l'avis de la commission administrative paritaire doit être précédé de la consultation de la commission mentionnée à l'article précédent.

2. La commission ne comprend, dans ce cas, que des membres d'un rang au moins égal à celui du chercheur, objet de cette procédure.

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