Décret n° 86-398 du 12 mars 1986 · Article

Article 55

Article abrogé, en vigueur du 1er janvier 2011 au 25 juin 2026.

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TexteDécret n° 86-398 du 12 mars 1986
Rattachement
Chapitre II : Dispositions particulières.
  1. Titre II : Dispositions transitoires
  2. Chapitre II : Dispositions particulières.
IdentifiantLEGIARTI000030211564
Texte parentLEGITEXT000006065500
Référencearticle 55 du décret n° 86-398 du 12 mars 1986 (version du 1er janvier 2011)Légifrance →

1. Les fonctionnaires détachés dans un emploi permanent de l'IFSTTAR à la date de publication du présent décret sont intégrés sur leur demande dans les corps correspondant à la catégorie de l'emploi dans lequel ils sont détachés sous réserve des dispositions des alinéas ci-après.

2. Si le corps d'intégration est classé dans la même catégorie de l'article 29 de la loi du 11 janvier 1984 susvisée que le corps d'origine, les intéressés doivent justifier de l'existence de cinq années de services en position de détachement dans un emploi d'un établissement public à caractère scientifique et technologique.

3. Si le corps d'intégration est classé dans une catégorie de l'article 29 de la loi du 11 janvier 1984 susvisée, supérieure à celle du corps d'origine, les intéressés doivent justifier de dix années de services en position de détachement dans un emploi d'un établissement public à caractère scientifique et technologique.

4. Ces fonctionnaires disposent d'un délai de six mois, à compter de la date de publication du présent décret, pour présenter une demande d'intégration à l'administration.

5. L'intégration est prononcée par décision du directeur général, après avis de l'instance d'évaluation prévue à l'article 4 du présent décret, si l'intégration a lieu dans un corps de chercheurs, et après consultation des experts mentionnés à l'article 17 du présent décret, si l'intégration a lieu dans un corps d'ingénieurs, de personnels techniques ou d'administration de la recherche.

6. Les dispositions de l'article 27 ci-dessus sont applicables aux intéressés dont les modalités de classement dans les grades et échelons du corps d'accueil sont celles fixées au présent titre pour la catégorie d'emploi correspondante.

7. Les fonctionnaires dent l'indice détenu dans le corps d'origine est supérieur à celui afférent au dernier échelon du grade du corps dans lequel ils sont intégrés gardent à titre personnel le bénéfice du traitement indiciaire qu'ils détenaient dans leurs corps d'origine.

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