Article abrogé, en vigueur du 1er janvier 2011 au 25 juin 2026.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteDécret n° 86-398 du 12 mars 1986
RattachementChapitre II : Dispositions particulières.
Titre II : Dispositions transitoires
Chapitre II : Dispositions particulières.
IdentifiantLEGIARTI000030211568
Texte parentLEGITEXT000006065500
Référencearticle 56 du décret n° 86-398 du 12 mars 1986 (version du 1er janvier 2011)Légifrance →
1. Dans les trois ans suivant la date de publication du présent décret et par dérogation à l'article 94 du décret du 30 décembre 1983 susvisé, les intégrations dans le corps d'assistant-ingénieur peuvent être prononcées, dans la limite des emplois disponibles créés à cet effet, dans les conditions ci-après :
2. Peuvent être intégrés les techniciens et secrétaires d'administration de la recherche de l'IFSTTAR, titularisés en 1re classe de ce corps, à condition qu'ils soient inscrits sur une liste d'aptitude annuelle établie après avis d'une commission d'intégration. Cette commission d'intégration est constituée par décision du directeur général.
3. Les délibérations de cette commission peuvent être précédées de l'avis d'experts visés à l'article 17 ci-dessus.
Aller plus loin
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