Décret n° 86-398 du 12 mars 1986 · Article

Article 58

Article abrogé, en vigueur du 14 mars 1986 au 25 juin 2026.

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TexteDécret n° 86-398 du 12 mars 1986
Rattachement
Chapitre II : Dispositions particulières.
  1. Titre II : Dispositions transitoires
  2. Chapitre II : Dispositions particulières.
IdentifiantLEGIARTI000006511314
Texte parentLEGITEXT000006065500
Référencearticle 58 du décret n° 86-398 du 12 mars 1986 (version du 14 mars 1986)Légifrance →

1. Les agents qui bénéficient d'un complément de rémunération au titre d'une intégration antérieure dans le statut du personnel contractuel de l'I.R.T. conservent, à titre personnel lors de leur titularisation, le bénéfice de l'ensemble de leur rémunération jusqu'au jour où ils peuvent prétendre, dans leur nouveau corps, à une rémunération au moins égale.

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