1. Les agents qui bénéficient d'un complément de rémunération au titre d'une intégration antérieure dans le statut du personnel contractuel de l'I.R.T. conservent, à titre personnel lors de leur titularisation, le bénéfice de l'ensemble de leur rémunération jusqu'au jour où ils peuvent prétendre, dans leur nouveau corps, à une rémunération au moins égale.
Décret n° 86-398 du 12 mars 1986 · Article
Article 58
Article abrogé, en vigueur du 14 mars 1986 au 25 juin 2026.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteDécret n° 86-398 du 12 mars 1986
Rattachement
Chapitre II : Dispositions particulières.
- Titre II : Dispositions transitoires
- Chapitre II : Dispositions particulières.
IdentifiantLEGIARTI000006511314
Texte parentLEGITEXT000006065500
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