Décret n° 86-398 du 12 mars 1986 · Article

Article 7

Article abrogé, en vigueur du 14 mars 1986 au 1er décembre 2014.

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TexteDécret n° 86-398 du 12 mars 1986
Rattachement
Section 2 : Dispositions relatives au corps de chargés de recherche de l'I.N.R.E.T.S..
  1. Titre Ier : Dispositions permanentes.
  2. Chapitre Ier : Dispositions relatives aux corps de chercheurs de l'I.N.R.E.T.S.
  3. Section 2 : Dispositions relatives au corps de chargés de recherche de l'I.N.R.E.T.S..
IdentifiantLEGIARTI000006511259
Texte parentLEGITEXT000006065500
Référencearticle 7 du décret n° 86-398 du 12 mars 1986 (version du 14 mars 1986)Légifrance →

1. Outre les candidats justifiant d'un titre mentionné à l'article 17 du décret du 30 décembre 1983 susvisé, sont admis à concourir les candidats remplissant l'une ou l'autre des conditions suivantes :

2. -être titulaire d'un diplôme d'ingénieur des grandes écoles de l'Etat ou des établissements assimilés dont la liste est fixée par arrêté du ministre de la recherche et de la technologie, du ministre de l'urbanisme, du logement et des transports et du secrétaire d'Etat auprès du Premier ministre chargé de la fonction publique et des simplifications administratives sur proposition de l'instance d'évaluation visée à l'article 4 ci-dessus ;

3. -être titulaire d'un diplôme d'urbaniste de l'Etat.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006511259, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.