1. Le jury d'admissibilité, prévu à l'article 21 du décret du 30 décembre 1983 susvisé, est constitué des membres de la commission mentionnée à l'article 4 ci-dessus, à l'exception de ceux qui sont d'un rang inférieur à celui des candidats aux postes à pourvoir. Sont également exclus les candidats au concours.
Décret n° 86-398 du 12 mars 1986 · Article
Article 8
Article abrogé, en vigueur du 14 mars 1986 au 1er décembre 2014.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteDécret n° 86-398 du 12 mars 1986
Rattachement
Section 2 : Dispositions relatives au corps de chargés de recherche de l'I.N.R.E.T.S..
- Titre Ier : Dispositions permanentes.
- Chapitre Ier : Dispositions relatives aux corps de chercheurs de l'I.N.R.E.T.S.
- Section 2 : Dispositions relatives au corps de chargés de recherche de l'I.N.R.E.T.S..
IdentifiantLEGIARTI000006511260
Texte parentLEGITEXT000006065500
Aller plus loin
Voir la carte complète de l'article : le texte qui l'a écrit, les arrêtés qui le visent, toutes ses rédactions et les décisions qui le citent ; ou le lire à sa place dans le texte complet.
Cette page affiche la rédaction en vigueur de l'article ; son historique et sa jurisprudence sont sur la carte.