Article abrogé, en vigueur du 14 mars 1986 au 1er décembre 2014.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteDécret n° 86-398 du 12 mars 1986
RattachementSection 2 : Dispositions relatives au corps de chargés de recherche de l'I.N.R.E.T.S..
Titre Ier : Dispositions permanentes.
Chapitre Ier : Dispositions relatives aux corps de chercheurs de l'I.N.R.E.T.S.
Section 2 : Dispositions relatives au corps de chargés de recherche de l'I.N.R.E.T.S..
IdentifiantLEGIARTI000006511261
Texte parentLEGITEXT000006065500
Référencearticle 9 du décret n° 86-398 du 12 mars 1986 (version du 14 mars 1986)Légifrance →
1. Pour l'application de l'article 22 du décret susvisé du 30 décembre 1983, il est constitué un jury d'admission comprenant :
2. -le directeur général de l'I. N. R. E. T. S., ou son représentant, président ;
3. -quatre personnalités appartenant au conseil scientifique de l'institut, en qualité de titulaire ou de suppléant, nommées sur proposition du directeur général, après avis de ce conseil, a raison de deux parmi les membres élus, et deux parmi les membres nommés. Ces membres doivent être d'un rang au moins égal à celui des postes à pourvoir :
4. -quatre personnalités scientifiques, appartenant ou non à l'institut, nommées sur proposition du directeur général.
5. Dans le cas où le jury décide qu'il y a lieu d'établit une liste d'admission complémentaire, cette liste peut, par dérogation aux dispositions de l'article 22 du décret du 30 décembre 1983 susvisé, compotier un nombre de noms égal à 50% du nombre de postes mis au concours. En cas de fractionnement, ce chiffre est élevé au nombre entier supérieur.
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