Référencearticle Annexe art. 23 du décret n°86-409 du 11 mars 1986 (version du 14 mars 1986)Légifrance →
1. Les assemblées générales se composent de tous les actionnaires, quel que soit le nombre d'actions qu'ils possèdent, sous réserve que les actions soient libérées des versements exigibles.
2. Les personnes morales de droit public et de droit privé sont représentées à l'assemblée générale par un délégué ayant reçu pouvoir à cet effet.
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