1. L'assemblée générale extraordinaire ne délibère valablement que si les actionnaires présents ou représentés détiennent plus de 60 p. 100 du capital social. Si cette condition n'est pas remplie, l'assemblée est convoquée à nouveau.
Décret n°86-409 du 11 mars 1986 · Article
Article Annexe art. 27
Article en vigueur depuis le 14 mars 1986.
TexteDécret n°86-409 du 11 mars 1986
Rattachement
Assemblées générales.
- Annexes
- Statuts types des sociétés à objet sportif
- Assemblées générales.
IdentifiantLEGIARTI000006320003
Texte parentLEGITEXT000006065507
Aller plus loin
Voir la carte complète de l'article : le texte qui l'a écrit, les arrêtés qui le visent, toutes ses rédactions et les décisions qui le citent ; ou le lire à sa place dans le texte complet.
Cette page affiche la rédaction en vigueur de l'article ; son historique et sa jurisprudence sont sur la carte.