1. En cas de retard de versements exigibles sur les actions non entièrement libérées à la souscription, il est dû à la société un intérêt au taux d'escompte pratiqué par la Banque de France calculé au jour le jour à partir du jour de l'exigibilité, et cela sans mise en demeure préalable.
Décret n°86-409 du 11 mars 1986 · Article
Article Annexe art. 8
Article en vigueur depuis le 14 mars 1986.
TexteDécret n°86-409 du 11 mars 1986
Rattachement
Capital social, actions.
- Annexes
- Statuts types des sociétés à objet sportif
- Capital social, actions.
IdentifiantLEGIARTI000006319734
Texte parentLEGITEXT000006065507
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