Référencearticle Annexe art. B 16 du décret n°86-409 du 11 mars 1986 (version du 14 mars 1986)Légifrance →
1. Le directoire se réunit ... (12) l'intérêt de la société l'exige. Il est convoqué par son président ... jours au moins avant la date prévue pour la réunion.
2. Les membres du directoire ne peuvent pas se faire représenter.
3. Le directoire ne délibère valablement que si la moitié au moins de ses membres sont présents. Ses décisions sont prises à la majorité. En cas de partage égal des voix, celle du président est prépondérante (13).
4. (12) Indiquer la périodicité des réunions.
5. (13) Le troisième alinéa de l'article 15 et l'article 16 sont sans objet dans le cas de directeur général unique.
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