Décret n°86-41 du 9 janvier 1986 · Article

Article 3

Article en vigueur depuis le 12 janvier 1986.

TexteDécret n°86-41 du 9 janvier 1986
IdentifiantLEGIARTI000006369540
Texte parentLEGITEXT000006065508
Référencearticle 3 du décret n°86-41 du 9 janvier 1986 (version du 12 janvier 1986)Légifrance →

1. A défaut de règle statutaire autorisant le report de tout ou partie des services antérieurs dans le corps ou l'emploi d'accueil, l'agent non titulaire bénéficiaire du présent décret est classé dans un corps ou emploi de titulaire en prenant en compte, à raison des trois quarts de leur durée, les services civils qu'il a accomplis dans un emploi de niveau équivalent.

2. L'intéressé conserve, dans la limite de la durée maximum de service exigée pour l'accès à l'échelon supérieur de son nouveau corps ou emploi, l'ancienneté d'échelon qu'il avait pu acquérir dans son emploi antérieur.

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