Décret n°86-41 du 9 janvier 1986 · Article

Article 7

Article en vigueur depuis le 12 janvier 1986.

TexteDécret n°86-41 du 9 janvier 1986
IdentifiantLEGIARTI000006369545
Texte parentLEGITEXT000006065508
Référencearticle 7 du décret n°86-41 du 9 janvier 1986 (version du 12 janvier 1986)Légifrance →

1. Les agents antérieurement titularisés dans un emploi et qui n'ont pas, en raison des règles statutaires applicables au corps ou à l'emploi d'accueil, bénéficié d'une prise en compte d'ancienneté comme agents non titulaires ont un délai de six mois pour demander à être reclassés sur la base des dispositions du présent décret à compter de sa date de publication.

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