1. Les membres du Gouvernement se rendant en mission officielle à l'étranger perçoivent des indemnités journalières majorées, calculées sur la base de cinq tiers des taux applicables aux agents du groupe I.
Décret n°86-416 du 12 mars 1986 · Article
Article 10
Article abrogé, en vigueur du 1er juillet 1986 au 1er novembre 2006.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteDécret n°86-416 du 12 mars 1986
RattachementTITRE II : Missions temporaires et déplacements de service à l'étranger.
IdentifiantLEGIARTI000006565144
Texte parentLEGITEXT000006065510
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