1. Des décisions du ministre de l'économie, des finances et du budget prises sur proposition du ministre des relations extérieures fixent par pays ou, le cas échéant, par ville ou par région, les taux de l'indemnité journalière de mission applicables aux différents groupes prévus à l'article 9.
Décret n°86-416 du 12 mars 1986 · Article
Article 11
Article abrogé, en vigueur du 1er juillet 1986 au 1er novembre 2006.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteDécret n°86-416 du 12 mars 1986
RattachementTITRE II : Missions temporaires et déplacements de service à l'étranger.
IdentifiantLEGIARTI000006565145
Texte parentLEGITEXT000006065510
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